SECTION I : LA LOI FÉDÉRALE DU 23 DÉCEMBRE 1880
Le contrôle est obligatoire, en Suisse, pour toutes les boites de montres portant dans une langue quelconque, une indication de titre en millièmes ou en karats. Il est toutefois fait exception pour les boites à bas titre (au-dessous de 14 k. [0,583] pour l’or et de 0,800 pour l’argent) qui ne se poinçonnent pas, mais qui doivent, en revanche, porter la marque du fabricant, si elles sont munies d’une indication de titre. Tous les ouvrages d’or et d’argent portant une désignation de titre ne peuvent être à un titre inférieur à celui indiqué, tolérance légale pour les essais réservée (3 millièmes pour l’or et 5 millièmes pour l’argent). Aucune des parties de ces ouvrages ne peut être à un titre inférieur à celui poinçonné ou indiqué. Il n’est fait d’exception que pour les charnières des boites d’argent (sous la responsabilité du producteur) et les canons de poussettes, pour lesquels le fabricant n’a pas demandé la vérification lors de la présentation des boites au contrôle.
Le « galonné » et le « plaqué », sur les boites d’argent, sont admis au contrôle si l’or employé à leur fabrication résiste à l’action de l’acide azotique à 32º de l’aréomètre Baumé, ce qui revient à dire que l’or employé doit être à 12 karats environ. Il est, en outre, interdit de mettre une couche quelconque de cuivre entre la matière d’or et celle d’argent. Les appliques (olivettes, gouttes, etc.) et incrustations d’or aux boites d’argent doivent aussi être au titre minimum de 12 karats (0,500).
Pour les ouvrages de bijouterie et d’orfèvrerie, le contrôle est facultatif. Lesdits ouvrages doivent porter la marque du fabricant pour être admis au poinçonnement. Ceux de ces ouvrages qui sont aux titres supérieurs (18 k. et au-dessus pour l’or et 0,875 et au-dessus pour l’argent) peuvent être poinçonnés lors même qu’ils ne contiennent pas d’indication de titre. Comme pour les boites de montres, les ouvrages de bijouterie et d’orfèvrerie non contrôlés officiellement ne peuvent porter d’autre indication, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur titre réel. S’ils portent cette indication, ils doivent en outre être munis de la marque ou du signe du producteur déposé dans un bureau de contrôle (art. 2, 1er alinéa de la loi fédérale sur le contrôle du 23 décembre 1880). Pour tous les ouvrages d’or et d’argent, l’indication du titre est apposée par le fabricant et le poinçon de garantie par les bureaux de contrôle. Les désignations tendant à tromper l’acheteur sont interdites.
Caractéristiques et Dimensions des Poinçons Officiels
Les poinçons de contrôle des différents titres sont les suivants :
OR
- 18 karats ou 750 millièmes et au-dessus : Buste de Helvetia de profil gauche inscrit dans un écusson à base arrondie. Hauteur du poinçon : 2 mm. Largeur du poinçon : 1 mm.
- 14 karats ou 583 millièmes et au-dessus : Écureuil de profil vers la droite. Hauteur du poinçon : 2 mm. Largeur du poinçon : 1 mm.
ARGENT
- 875 millièmes et au-dessus : Ours rampant de profil vers la gauche. Hauteur du poinçon : 2 mm. Largeur du poinçon : 1 mm.
- 800 millièmes : Grand Tétras (coq de bruyère) de profil vers la droite inscrit dans un hexagone allongé. Hauteur du poinçon : 2 mm. Largeur du poinçon : 3 mm.
(La lettre x indique l’endroit où se trouve, sur le poinçon, le signe distinctif permettant de reconnaitre dans quel bureau les objets ont été poinçonnés.)
Identification des Bureaux de Contrôle (Le signe distinctif « x ») : Le petit « x » figurant sur le dessin réglementaire de chaque poinçon est remplacé par l’identifiant majuscule ou minuscule du bureau de contrôle suisse où l’objet a été analysé et poinçonné :
- Berne (+) / Bienne (B) / Chaux-de-Fonds (C) / Delémont (D) / Fleurier (F) : / Genève (G) / Grenchen (g) / Locle (L) / Madretsch (L) / Neuchâtel (N) / Noirmont (n) / Porrentruy (P) / Saint-Imier (I) / Schaffhouse (S) / Tramelan (T) / Zurich (Z).
Les dimensions des poinçons servant à contrôler les carrures et les pendants des boites de montres, la bijouterie et les menus ouvrages, sont plus restreintes que celles indiquées dans la figure ci-dessus. En outre, l’encadrement de ces petits poinçons est le suivant :
OR (Petits poinçons)
- 18 karats ou 0,750 et au-dessus : Buste minuscule de Helvetia dans un écusson stylisé.
- 14 karats ou 0,583 et au-dessus : Écureuil minuscule inscrit dans un rectangle vertical.
ARGENT (Petits poinçons)
- 0,875 et au-dessus : Ours rampant minuscule inscrit dans un écusson pointu.
- 0,800 : Grand Tétras (coq de bruyère) minuscule inscrit dans un ovale allongé horizontalement.
Le poinçon est apposé, pour l’horlogerie, dans les fonds des boites, dans les cuvettes, sur les carrures et sur le pendant (exceptionnellement, il est apposé deux fois sur la carrure si le pendant est trop faible pour recevoir une insculpation). Si la demande en est faite, le poinçon peut aussi être apposé sur l’anneau, à condition que ce dernier soit massif et qu’il porte la marque du fabricant. La bijouterie est poinçonnée sur les parties essentielles du corps de l’ouvrage, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la fragilité des objets.
SECTION II : RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (JOURNAL SUISSE D’HORLOGERIE, 1881)
Source: JSH, Cinquième Année, No. 4, Actes Officiels.
ART. 2. Les ouvrages envoyés au bureau de contrôle pour être essayés et contrôlés doivent être classés et séparés par titre. Chaque parti doit être accompagné d’une déclaration signée du producteur, indiquant le nombre et la nature des objets, le titre et les numéros. La bijouterie, l’orfèvrerie, les boîtes de montres et toutes pièces sans numéros, devront, pour être contrôlées, porter la marque du fabricant ou un signe distinctif connu du bureau.
ART. 3. Les ouvrages d’or ou d’argent présentés pour être contrôlés seront essayés dans toutes leurs parties. Pour éviter qu’ils soient détériorés par la prise d’essai, ils seront apportés entièrement montés, non achevés, mais assez avancés dans leur fabrication pour qu’au finissage les marques insculpées, ainsi que les ouvrages, ne puissent subir aucun changement ni altération. Une instruction spéciale du Département fédéral du commerce et de l’agriculture pourra préciser davantage cette disposition en tenant compte des différentes catégories d’ouvrages.
ART. 4. Aucune des parties qui composent un ouvrage d’or ou d’argent ne peut être d’un titre inférieur à celui de l’ensemble de l’ouvrage, quelle que soit la couleur des alliages employés à sa fabrication ou à sa décoration. Sont exceptés les appliques et ornements en platine ou en argent, placés extérieurement, ainsi que les charnières aux boîtes d’argent, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 8.
ART. 5. Le poinçon sera appliqué sur toutes les parties essentielles de l’ouvrage, savoir : Pour les boîtes de montres : a) Sur les fonds ; b) Sur la cuvette ; c) Sur la carrure ; d) Sur le pendant. A la demande du fabricant, le poinçon pourra aussi être apposé sur la boucle. Des poinçons, avec la même empreinte que ceux ci-haut, mais plus petits, serviront à poinçonner la bijouterie, l’orfèvrerie, les carrures, pendants, etc. Si la cuvette est d’un autre métal que celui poinçonné, elle devra porter en toutes lettres l’indication exacte de ce métal. Les adjonctions à l’indication des titres 18 k. pour l’or ou 875 millièmes pour l’argent de premier titre (first silver, first gold, erster Feingehalt, et traduction identique dans les autres langues), seront admises au poinçonnement fédéral.
ART. 6. Si des ouvrages d’or ou d’argent contiennent extérieurement ou intérieurement des parties d’un titre inférieur à celui énoncé dans la déclaration ou l’insculpation, ces parties seront coupées par l’essayeur-juré en présence d’un membre de l’administration, sans préjudice aux pénalités prévues par la loi.
ART. 7. Sont déclarés fourrés les ouvrages d’or ou d’argent contenant à l’intérieur des parties à des titres inférieurs, un excès de soudure, des métaux, alliages ou substances étrangères à ceux qui composent le corps de l’ouvrage. Les objets reconnus fourrés seront coupés par l’essayeur-juré en présence d’un membre de l’administration, sans préjudice aux pénalités prévues par la loi.
ART. 8. Lorsque des ouvrages soumis au poinçonnement sont destinés à un pays qui exige des titres pleins ou légèrement supérieurs à ceux fixés par la loi fédérale ou qui n’admet pas les exceptions prévues à l’article 4, c’est au producteur à prendre à cet égard les précautions nécessaires. Le bureau de contrôle suisse n’encourt aucune responsabilité si, ayant apposé le poinçon fédéral, en tenant compte de la tolérance légale ou des exceptions prévues à l’article 4, les ouvrages en question étaient ensuite coupés ou refusés par un bureau de contrôle étranger.
Tarif Primitif du Poinçonnement (Art. 9)
- a) Pour une boîte or ou à verre : Fr.- 15
- b) Pour une boîte or savonnette : Fr.- 20
- c) Pour une boîte argent à verre : Fr.- 05
- d) Pour une boîte argent savonnette : Fr.- 10
- e) Pour un anneau or : Fr.- 05 (ajustement ultérieur)
- f) Pour un anneau argent : Fr.- 02Fr. (ajustement ultérieur)
Pour la bijouterie : e) Par pièce jusqu’à 10 grammes : Fr.- 05 ; f) De 10 grammes et au-dessus : Fr.- 15. Pour l’orfèvrerie : g) Par pièce jusqu’à 150 grammes : Fr.- 05 ; h) De 150 à 300 grammes : Fr.- 15 ; i) De 300 grammes et au-dessus : Fr.- 50Fr. Ces taxes doivent être strictement observées. Cependant, le Conseil fédéral pourra autoriser une légère élévation en faveur des bureaux qui ne couvriraient pas leurs frais annuels. Pour les objets présentés au bureau et qui ne pourront pas être poinçonnés, la taxe d’essai sera doublée comme amende.
Dispositions Administratives et Organisation des Bureaux
ART. 10. Chaque poinçon aura une marque particulière, qui fera reconnaître dans quel bureau de contrôle les objets auront été poinçonnés.
ART. 11. Les cantons fixent ce qui a trait à l’organisation administrative des bureaux de contrôle. Il y aura une commission de surveillance pour chaque bureau. Les cantons doivent pourvoir à ce que des locaux convenables soient mis à la disposition des bureaux, de manière à ce que les employés puissent travailler commodément et que le public n’ait pas accès dans les laboratoires et les bureaux des essayeurs.
ART. 12. Les cantons doivent accorder l’autorisation d’ouvrir un bureau de contrôle à toute commune ou à toute association de communes qui fournit la preuve qu’elle est en mesure de se conformer strictement à la loi et aux règlements sur la matière, et qui s’engage à supporter le déficit éventuel que le bureau pourrait procurer. L’autorité fédérale peut s’opposer à l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un bureau qui ne serait pas organisé dans des conditions offrant des garanties suffisantes.
ART. 16. Conformément à l’article 4 de la loi sur le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d’or et d’argent, il sera institué un bureau fédéral de contrôle. Il aura pour but : 1º De former des essayeurs possédant les connaissances nécessaires en théorie et en pratique ; 2º De faire subir des examens pour l’obtention du brevet fédéral ; 3º De vérifier, en cas de contestation, les essais des bureaux cantonaux.
ART. 17. En cas de contestation, la vérification des essais au bureau fédéral de contrôle sera sans appel. Les ouvrages seront donc poinçonnés ou coupés. Il sera payé pour la révision quatre fois le tarif fixé par les cantons. Les frais seront payés par la partie qui aura commis l’erreur.
ART. 21. Les essayeurs et employés du contrôle ne peuvent, dans aucun cas, s’occuper du commerce soit d’ouvrages, soit de matières d’or et d’argent. Le Département fédéral du commerce et de l’agriculture peut exiger la suspension ou la révocation d’un essayeur ou d’un employé qui ne s’acquitterait pas régulièrement de ses fonctions. Dans le cas de négligence grave de la part d’un essayeur-juré, le Département a le droit de lui retirer son diplôme, sous réserve du recours au Conseil fédéral.
ART. 22. Il est expressément interdit aux essayeurs et employés, ainsi qu’aux membres des commissions de surveillance, de prendre et de donner des calques, des indications verbales ou écrites, de copier ou laisser copier des types, dessins et décorations des ouvrages envoyés au bureau pour être soit simplement essayés, soit essayés et contrôlés.
ART. 23. Dans chaque bureau de contrôle sont déposées deux planches métalliques destinées à recevoir, suivant un numéro d’ordre, l’empreinte des marques ou signes distinctifs des producteurs d’ouvrages d’or ou d’argent relevant de ce bureau (art. 2 de la loi). Tout producteur appelé à faire le dépôt de sa marque est tenu de déclarer en même temps son domicile et son industrie.
Ordonnance Spéciale de Transition : Le Poinçon de l’Abeille
ART. 1er. A partir du 1er Septembre 1881, les bureaux de contrôle cantonaux pourront admettre au poinçonnement ad hoc ou au plombage, avec le poinçon ci-dessous, les ouvrages d’or et d’argent, conformément aux dispositions suivantes : [Poinçon : Une Abeille ouvrière vue de dos avec les ailes déployées].
ART. 2. Les boîtes de montres portant l’une ou l’autre des indications mentionnées à l’article 1er, lettre a, de la loi fédérale et qui ne seraient pas marquées du contrôle d’un canton suisse ou de tout autre Etat dont le poinçon serait reconnu équivalent, ces boîtes pourront recevoir, soit le poinçon correspondant au titre indiqué, soit, si cette insculpation n’est pas possible, un plombage ad hoc, suivant les instructions qui seront données aux bureaux.
ART. 3. Les ouvrages portant l’indication d’autres titres sans être accompagnés de la marque ou signe du producteur, seront admis à recevoir un poinçon ad hoc ou à être plombés, de manière à établir la preuve qu’ils ont été confectionnés avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale. L’essai officiel doit démontrer que l’indication du titre est réelle.
Régulation des Inscriptions Étrangères et Équivalences (Décret de décembre 1881) :
- Pour l’Or : Sont admises les mentions « premier or », « or fin », ou les zolotniks russes « 72 » (18k / 0,750) et « 56 » / « 58 » (14k / 0,583). Dès mars 1882, les bureaux reçoivent l’ordre de n’accepter le marquage « 58 » que si l’essai confirme le titre de 0,604 (14½ k).
- Pour l’Argent : Sont admises les mentions « premier argent », « argent de pièce », « argent pur » ou « 84 » (0,875). Les boîtes marquées « argent fin » doivent accuser un titre de 0,900.
- Le Standard de l’Argent Sterling (0,935) : Pour l’Angleterre, la Suisse impose le titre de 0,935 sous le poinçon de l’Ours. Ce choix s’explique par l’assimilation traditionnelle en Europe continentale de l’argent anglais à 935 millièmes (attestée par la Revue Contemporaine de Paris en 1866) et servait de marge de sécurité. Le bureau d’essai britannique n’accordant aucune tolérance contrairement à la Suisse (tolérance de 5 millièmes), toute boîte importée testée au-dessous de 0,925 était immédiatement brisée.
- Le Titre en Onces (T13 et T14) : Système basé sur le nombre d’onces de fin par livre. L’« Argent T14 » correspond à 14 onze (0,875). L’« Argent T13 » (13 onces, soit 0,813 théorique) permettait, avec la tolérance légale autorisée, d’atteindre le titre minimum de 0,800 certifié par le Grand Tétras.
- Intégrité de la Bélière (L’Anneau) : L’anneau du pendant doit obligatoirement être du même métal et titre que le boîtier extérieur.
SECTION III : DONNÉES STATISTIQUES ET GÉOGRAPHIE DU CONTRÔLE (1882-1886)
Source: Tableau comparatif des poinçonnements, plombages et essais (Bureaux suisses de contrôle)
Le tissu industriel de l’horlogerie helvétique à la suite de la mise en place de la loi de 1880 est caractérisé par la concentration géographique des volumes de boîtes présentées et la sévérité variable des essais.
Répartition en Volume et Moyenne Nationale de Poinçonnement (1882-1886)
- La Chaux-de-Fonds (Canton de Neuchâtel) : Moyenne de 27,2 % du volume total suisse. Volumes annuels stables oscillant entre 286,539 (1882) et 304,107 (1886) pièces.
- Bienne (Canton de Berne) : Moyenne de 15,2 %. Expansion marquée en 1886 avec 232,356 boîtes poinçonnées.
- St-Imier (Canton de Berne) : Moyenne de 11,1 %. Progression de 99,369 (1882) à 154,743 (1886) pièces.
- Le Locle (Canton de Neuchâtel) : Moyenne de 10,7 %. Production constante atteignant 131,749 boîtes en 1886.
- Madretsch (Canton de Berne) : Moyenne de 10,7 %. Intégration massive à partir de 1883 avec 143,415 pièces.
- Tramelan (Canton de Berne) : Moyenne de 6,9 %. Activité oscillant autour de 82,189 pièces en 1886.
- Fleurier (Canton de Neuchâtel) : Moyenne de 4,5 %. Volume s’élevant à 54,040 boîtes en 1886.
- Genève : Moyenne de 4,3 %. Tendance à la baisse, passant de 52,848 (1882) à 37,252 (1886) pièces, mais caractérisée par des boîtes de poids supérieur.
- Schaffhouse : Moyenne de 4,0 %. Progression de 34,879 à 50,639 pièces en 1886.
- Noirmont (Canton de Berne) : Moyenne de 3,5 %. Bureau ouvert en 1884 avec 48,005 pièces, grimpant à 89,293 en 1886.
- Neuchâtel : Moyenne de 1,9 %. Volume résiduel en baisse, finissant à 11,416 pièces en 1886.
- Zurich : Aucun enregistrement d’activité sur la période.
Volume des Boîtes Refusées et Détruites (Exemple du Pic de Sévérité de 1885)
En application directe des articles 6 et 7 du règlement, le volume de boîtes interceptées et détruites par coupe physique s’élève au total national de 7,177 pièces en 1885, réparti ainsi par bureau :
- La Chaux-de-Fonds : 3,134 boîtes coupées.
- Le Locle : 941 boîtes coupées.
- Bienne : 697 boîtes coupées.
- St-Imier : 567 boîtes coupées.
- Madretsch : 561 boîtes coupées.
- Fleurier : 396 boîtes coupées.
- Tramelan : 272 boîtes coupées.
- Genève : 219 boîtes coupées.
- Neuchâtel : 126 boîtes coupées.
- Schaffhouse et Noirmont : Aucune boîte refusée enregistrée au cours de cet exercice.
SECTION III BIS : LA LIBÉRALISATION DE 1886 ET L’OUVERTURE AUX ESSAYEURS PRIVÉS
Source : Exécution de la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le commerce des déchets d’or et d’argent (Département fédéral du commerce et de l’agriculture, Berne, 24 décembre 1886).
Face à l’augmentation massive de la production horlogère et à l’engorgement des bureaux officiels de l’État, la loi fédérale du 17 juin 1886 introduit un tournant historique majeur : l’ouverture du système de contrôle et de traitement des métaux précieux aux entreprises et industriels privés, dument accrédités et assermentés par la Confédération.
Ce régime met fin au monopole d’exécution de l’État tout en maintenant une stricte surveillance fédérale. Les industriels sont désormais autorisés à intervenir directement selon des catégories professionnelles hautement réglementées :
- Le poinçonnement et la garantie du titre : Contrairement aux bureaux officiels de l’État qui continuent d’apposer les poinçons de garantie nationaux (Helvetia, Écureuil, Ours, Grand Tétras), ces essayeurs du commerce et fondeurs agréés marquent les lingots, les matières ou les pièces de leur propre poinçon de maître ou marque commerciale enregistrée. Ils garantissent ainsi la conformité de la loi du métal sous leur propre responsabilité civile et pénale envers l’autorité fédérale.
Registre des premiers industriels désignés (Décret du 24 décembre 1886)
En application de l’article 1er de la loi, le Département fédéral délivre les premières autorisations officielles aux principaux acteurs du tissu industriel jurassien et genevois, répartis comme suit :
1º Acheteurs, fondeurs et essayeurs :
- Bienne : H. Carrel, P. F. Courvoisier.
- Le Locle : L. E. Renaud.
- La Chaux-de-Fonds : A. Michaud, A. Défer & Cie., Larrivée & Cie..
- Genève : Usine de dégrossissage, L. Hoffmann, L. et M. Frutiger, Francisque Fontaine.
2º Acheteurs et fondeurs : Un groupe étendu de fabricants, particulièrement concentré à Fleurier (W. Stædele, Ferd. Ghirardi, Jos. Musa, D. Ghirardi et J. Musa, Emile Perret), Le Locle (F. Lobrot, Justin Quartier, Augustin Musa, Jacquet frères), La Chaux-de-Fonds (François Farine, P. F. Courvoisier, O. Mandonnet, Vve A. Courvoisier, J. Laubscher, David Calame, Oscar Seclier, Ch. Perrochet) et St-Imier (Jean Santschi, Paul Musa).
3º Acheteurs et essayeurs :
- Zurich : M. Jacques Heer.
4º Acheteurs : Une liste de maisons de confiance comprenant notamment la Banque du Locle (Le Locle), Pury & Cie. et Fritz Chatelain (Neuchâtel), ou encore Th. Sandoz-Gendre et B. Pantillon (La Chaux-de-Fonds).
5º Fondeurs et essayeurs : Régime accordé directement aux laboratoires des bureaux de contrôle de Noirmont, Madretsch, Bienne, Neuchâtel, Locle et Chaux-de-Fonds.
6º Essayeurs : Attribué spécifiquement aux bureaux de contrôle de Fleurier et Tramelan.
SECTION IV : MATURITÉ DU MARCHÉ ET ÉVOLUTION AU TOURNANT DU SIÈCLE (EDITION DE 1899)
Source: Guide officiel rédigé par Charles Savoie, Directeur du Bureau Fédéral, Berne, Août 1899.
Le contrôle en Suisse ne poursuit pas un but fiscal, il fait l’objet d’une loi de police industrielle et commerciale. Le tarif révisé à la fin du siècle maintient la taxe doublée pour les boîtes de montres présentées à l’état fini. Les cuvettes métal (cuivre, etc.), aux boîtes de montres, sont admises moyennant qu’elles portent l’insculpation « métal », (« cuivre », etc.) bien lisible. Il y a actuellement en Suisse 13 bureaux de contrôle, savoir : Bienne, Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier, Genève, Granges (Soleure), Locle, Neuchâtel, Noirmont, Porrentruy, St-Imier, Schaffhouse et Tramelan.
Ils ont poinçonné l’année dernière, 3,570,229 boîtes de montres, soit 577,237 boîtes d’or et 2,992,992 boîtes d’argent, 40,866 objets de bijouterie et d’orfèvrerie et ont effectué 17,787 essais de lingots d’or et d’argent. Les directeurs techniques reçoivent les directions de l’autorité fédérale, tandis qu’au point de vue administratif et financier, ils sont du ressort des cantons ou des communes (ou associations d’intéressés). Outre le poinçonnement, ces bureaux sont chargés de la surveillance du commerce des déchets d’or et d’argent (loi fédérale du 17 juin 1886). Le chiffre des transactions de déchets s’est élevé, en 1898, à la somme de Fr.3,701,118.—Fr.
Le Régime des Exportations et Régulations Étrangères en 1899
FRANCE
Le contrôle est obligatoire et fait partie du service des contributions indirectes. Le poinçonnement (droit de garantie) se paie au poids ; pour l’or, Fr.0.371/2Fr. par gramme, plus Fr.0.021/2Fr. par gramme pour l’essai, soit au total Fr.0.40Fr. par gramme, et pour l’argent Fr.2Fr. par hectogramme, plus le droit d’essai de 5 centimes par fraction de 25 grammes. Les objets importés, trouvés non au titre, sont réexportés aux frais du propriétaire, qui paie les droits d’essai ; ces objets sont brisés.
- Poinçon « Charançon » : Employé pour le contrôle des ouvrages importés de Suisse (dans un ovale horizontal pour l’or, et dans un rectangle horizontal pour l’argent). Le droit de garantie est remboursé pour les ouvrages réexportés non vendus après oblitération du poinçon.
- Poinçons de provenance étrangère : Les montres reçoivent pour l’or le poinçon le « hibou », dans un ovale vertical, et pour l’argent le « cygne », dans un ovale horizontal.
Les bureaux à la frontière suisse sont Bellegarde, Pontarlier et Montbéliard. Les titres légaux sont pour l’or : 0,920 ; 0,840 et 0,750 (le plus usité) ; plus 0,583, pour l’exportation seulement. Ce 4me titre spécial est marqué du poinçon « tête égyptienne » et de l’insculpation EXP / 583 M dans un encadrement ellipsoïdal, dans les fonds des boîtes de montres. Pour l’argent, les titres sont : 0,950 et 0,800. Les appliques d’or aux boîtes d’argent (charnières, olivettes, canons) ne peuvent être à un titre inférieur à 0,750 (18 k.), la feuille d’or employée pour les couronnes également.
ALLEMAGNE
Le contrôle d’Etat (poinçon spécial) n’existe pas. La loi du 16 juillet 1884 concerne le titre des ouvrages, lequel pour les boîtes de montres ne peut être inférieur à 0,585 pour l’or et à 0,800 pour l’argent (tolérance pour l’objet fondu en entier : 5 millièmes pour l’or, 8 pour l’argent). Les bijoux d’or et d’argent peuvent être marqués à tous les titres en millièmes, mais la couronne impériale allemande ne peut être apposée sur les bijoux. Pour les boîtes de montres, les titres les plus usités sont 0,750 et 0,585 pour l’or et 0,800 pour l’argent. L’indication de titre doit s’exprimer en millièmes, accompagnée de la marque du fabricant (déposée au Tribunal de commerce à Leipzig) et de la couronne impériale allemande apposée par le fabricant :
- Dans le signe solaire pour l’or : Corona imperial dentro de un sol circular.
- Dans le signe lunaire pour l’argent : Corona imperial junto a una luna creciente.
Le contrôle suisse est reconnu en Allemagne comme tenant lieu des signes exigés. Suite à l’entrée en vigueur de la loi allemande (1887-88), ces boites doivent être au titre plein indiqué, poinçonnées spécialement en Suisse par deux empreintes du poinçon de contrôle (à gauche et à droite de l’indication du titre en millièmes) avec la couronne impériale allemande.
ANGLETERRE
Pour les boîtes de montres destinées à l’ANGLETERRE, il existe, en Suisse, des prescriptions analogues à celles ci-dessus, avec cette différence, toutefois, qu’au lieu de deux insculpations du poinçon fédéral, il y en a trois, qui s’effectuent au-dessous de l’indication de titre, ainsi :
Les titres sont donne légèrement plus élèves que pour les ouvrages destinés à l’Allemagne. Le poinçonnement des anneaux est obligatoire. Le contrôle étant facultatif en Angleterre, le commerce réclame de préférence le poinçon suisse, qui s’appose en fabrique, c’est-à-dire avant l’importation des ouvrages en Angleterre.
Les titres sont plus élevés que pour l’Allemagne. Le poinçonnement des anneaux est obligatoire. Le contrôle étant facultatif en Angleterre, le commerce réclame de préférence le poinçon suisse apposé en fabrique.
AUTRICHE-HONGRIE
Le contrôle est obligatoire en millièmes. Titres : 0,920 ; 0,840 ; 0,750 et 0,580 pour l’or, et 0,950 ; 0,900 ; 0,800 et 0,750 pour l’argent. Les ouvrages importés doivent être au moins au titre le plus bas indigène (0,580 pour l’or, 0,750 pour l’argent). Ces ouvrages sont remis par les douanes aux bureaux de contrôle et poinçonnés au moyen de la marque « Ausland » :
- Pour l’or : Escudo con doble “X” y aspas stylisées.
- Pour l’argent : Escudo con letras “A” y “V” entrelacées.
Marquage appliqué sur les pendants. Les couronnes et anneaux dorés ou de plaqué doré ne sont pas admis. Les appliques d’or aux boites d’argent doivent être à 0,580 au minimum. Les cuvettes métal sont admises ; elles doivent porter l’indication « métal » (Metall) visible à l’extérieur de la cuvette (ordonnance autrichienne du 22 février 1889).
ITALIE
Ne possède pas de contrôle obligatoire en 1899, un projet de loi est à l’étude. Les ouvrages munis du poinçon suisse sont introduits sans difficultés.
RUSSIE
D’après le règlement entré en vigueur le 1er juillet 1896, les boites de montres sont soumises au contrôle obligatoire. Les ouvrages sont poinçonnés en chiffres donnant le nombre de zolotniks contenus dans une livre d’alliage (la livre russe pèse 409 gr. 496, divisée en 96 zolotniks ; 1 zolotnik = gr. 4,26559). Titres usités pour l’or : 56 et 72 (équivalant à 0,583 [14 k.] et 0,750 [18 k.]) ; pour l’argent : 84 (correspondant à 0,875). Les anneaux et couronnes ne peuvent être à un titre inférieur à la boîte.
Vu l’article 25 du règlement russe de 1896 (la moyenne du titre, soudure comprise, ne doit pas dépasser la tolérance de 3 millièmes pour l’or et 5 pour l’argent), le Conseil fédéral suisse a, en date du 8 juin 1896, pris un arrêté prescrivant que pour les boîtes portant des indications russes, le contrôle fédéral est obligatoire et doit accuser le titre plein indiqué, sans tolérance (0,750 plein pour le 72 ; 0,585 plein pour le 56 ; 0,875 plein pour le 84). Les appliques d’or aux boîtes d’argent doivent être au titre minimum de 0,585 (56).
AUTRES PAYS (Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Turquie, États-Unis, etc.)
Le contrôle est facultatif ou n’existe pas du tout ; la fabrication et le commerce sont libres. Les lois spéciales de certains pays sont devenues lettres mortes (cas du Portugal et de la Suède en 1899). La plupart des boîtes de montres vendues en Danemark et pays scandinaves sont poinçonnées en Suisse comme pour l’Allemagne (titre en millièmes, poinçon suisse, couronne impériale dans le signe solaire pour l’or et lunaire pour l’argent).
SECTION V : LA MUTATION EXPORTATRICE DE L’HORLOGERIE (DOCUMENT DE 1907)
Source: Rapport d’actualisation technique de Charles Savoie, Directeur du Bureau Fédéral, Berne, Septembre 1907.
Ce texte réajuste les données de 1899 face aux nouvelles restrictions douanières mondiales apparues entre 1901 et 1907.
Évolutions Législatives par Pays au 1er Septembre 1907
ROUMANIE
Les objets munis du poinçon officiel suisse bénéficient de facilités. Les taxes fiscales de poinçonnements sont, pour les montres d’or, de 4,10 Lei (francs) par pièce et, pour les montres d’argent, de 1,10 Lei. La marque de fabrique est obligatoire. Les montres à boites d’or avec anneaux en acier plaqué d’or au titre de 14 k. sont admises.
BULGARIE
Loi de 1907 (entrée en vigueur en 1908). Le contrôle est obligatoire pour tous les ouvrages. Les titres sont, pour l’or : 0,920 ; 0,840 ; 0,750 ; 0,583 ; 0,500, et 0,333 ; pour l’argent : 0,950 ; 0,900 ; 0,850 ; 0,750, et 0,500. Les ouvrages doivent être munis de la marque du fabricant. Les montres d’or paient 4 fr. par pièce, celles d’argent 1 fr.
CANADA
Une loi du 13 juillet 1906, entrée en vigueur le 13 juillet 1907, prescrit pour les ouvrages d’or un titre minimum de 10 karats (0,417) et en outre les titres officiels de 14 karats (0,583) et 18 karats (0,750). Le degré de fin de « sterling silver » équivaut à 0,925. Les titres officiels suisses, garantis par l’apposition du poinçon fédéral de contrôle, sont reconnus au Canada.
ÉTATS-UNIS DE L’AMÉRIQUE DU NORD
Loi du 13 juin 1906, entrée en vigueur le 13 juin 1907, portant répression des fausses indications de titre. Système basé sur le régime répressif sur plainte d’un tiers. Dispositions principales : Liberté complète des titres ; obligation pour tout objet d’argent portant la marque « sterling » d’être au titre de 0,925 et pour ceux revêtus de la marque « coin » d’être à 0,900. Obligation pour toute boite de montre d’être dans toutes ses parties au titre indiqué, sous réserve d’une tolérance pour l’or constitutif de 3 millièmes ; pour l’argent de 4 millièmes. Les cuvettes métal doré, plaqué ou argenté doivent porter lisiblement l’une des insculpations : « gold plated » ou « silver plated ».
AUSTRALIE
Dispositions du « Commerce Act » de 1907. Toute indication doit être conforme à la composition exacte de l’or ou de l’argent employé. Les boites munies du poinçon officiel du contrôle fédéral, sans aucune adjonction, sont admises sans autre indication d’origine. Par contre, lorsque des montres de fabrication suisse portent des mots anglais, ou des indications de titre en langue anglaise, ou des noms de négociants établis en Australie, la désignation « Swiss made » ou « made in Switzerland » est exigée. Il en est de même des montres à boites plaqué or, dans lesquelles il est loisible d’insculper l’indication « Rolled Gold » ou « Gold plated », à condition qu’elles soient munies de la désignation « Swiss made », en caractères lisibles et à proximité de la marque. En ce qui concerne la bijouterie, tout objet doit être revêtu d’une étiquette portant la désignation de la nature du métal et son pays d’origine.
SITUATION DES AUTRES PAYS EN 1907
Dans los autres pays (Espagne, Portugal, Belgique, Danemark, Turquie, Républiques de l’Amérique du Sud et Centrale, Égypte, Chine, Japon, etc.), le contrôle est facultatif ou n’existe pas du tout. Quelques-uns d’entre eux ont introduit un contrôle obligatoire par des lois spéciales, mais ces lois sont tombées en désuétude (cas réaffirmé du Portugal). Les ouvrages d’or et d’argent fabriqués en Suisse et munis du poinçon de contrôle fédéral s’y vendent sans autre formalité que l’acquit des droits de douane.